2 fév 2018

La Cour de cassation sanctionne un appelant qui a considéré qu’il disposait d’un délai de 2 mois pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé n’ayant pas constitué avocat, à compter de l’avis de la Cour d’appel.

L’appelant est situé en France métropolitaine, tout comme la juridiction ayant rendu la décision contestée et la Cour d’appel saisie. L’intimé, quant à lui, est domicilié en Martinique.

En effet, à la lecture de l’article 911-2 du Code de procédure civile, le délai d’un mois de l’article 902 est augmenté « d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent […] à la Martinique, soit devant une juridiction qui a son siège […] à la Martinique, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité. »

Les justiciables métropolitains ont donc tout intérêt à prendre le plus grand soin lorsqu’ils doivent signifier dans de courts délais des actes relatifs à des instances métropolitaines.
Il faut donc mandater un confrère au plus vite, afin de respecter les délais qui ne sont pas augmentés.

La solution est la même lorsque l’intimé est situé à l’étranger.