Le constat sur votre téléphone portable

Vendredi, 2 mars, 2018
Notre étude située en plein centre de LYON réalise régulièrement des constats sur les téléphones portables, tablettes ou encore sur les ordinateurs. Les opérations se déroulent soit sur le lieu de votre domicile et/ou lieu de travail, soit directement dans nos locaux au 18, quai Sarrail à LYON 69006. Le constat peut viser les sms reçus et envoyés, les messages vocaux enregistrées ou encore des conversations sur différentes applications mobiles de type « whatsapp » ou encore « Messenger ». Vous devez vous munir d’une pièce d’identité et d’une facture de votre opérateur mobile de moins de trois mois afin de vérifier le titulaire de la ligne constatée. Ce constat est très utile car il vous permet de constituer la preuve à une date donné des échanges intervenus. Le procès-verbal vous servira devant les juridictions en cas de litige et permettra de conserver la preuve des faits dans le temps notamment en cas de perte ou de vol du support contenant les messages. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Me Philippine POUZET-DOLBEAU huissier de justice à LYON au sein de l’étude CHEZEAUBERNARD.

TGI Paris, 1er décembre 2017 (J.M. WESTON / COACH INC et COACH STORES FRANCE) : constat d’achat, loyauté dans l’administration de la preuve

Vendredi, 2 février, 2018

Un Huissier de justice doit procéder à un constat d’achat, c’est à dire « un acte par lequel un Huissier de justice constate la vente d’un produit ou l’engagement d’une prestation de service. »

Pour des raisons évidentes d’indépendance et de loyauté de la preuve, l’Huissier instrumentaire ne peut pas procéder à l’achat lui-même, mais doit faire appel à un tiers acheteur indépendant. En l’espèce, l’Huissier s’est fait assister par un stagiaire du cabinet d’Avocats de la requérante. La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 janvier 2017 (pourvoi n° 15-25.210), avait jugé que le droit à un procès équitable commandait que la personne assistant l’Huissier instrumentaire lors de l’établissement du procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante. De nombreux avis doctrinaux s’étaient élevés contre cette solution, d’autant que la Cour n’avait retenu aucun stratagème déloyal : la simple qualité du tiers acheteur était déterminante.

Le TGI de Paris, de manière assez audacieuse, résiste à la Haute Cour. La partie ayant subi la mesure de constatation se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation, estimant qu’elle doit être appliquée aux instances en cours.

Toutefois, le Tribunal rejette la demande de nullité, expliquant que « l’application immédiate de la jurisprudence de la Cour de cassation aux constats réalisés sous l’empire de la précédente jurisprudence serait de nature à affecter irrémédiablement la situation de la demanderesse, ayant agi de bonne foi, en se conformant à l’état du droit applicable à l’état de leur constat ».
En outre, il rappelle que la preuve, en matière de contrefaçon, est libre et peut être établie par tout moyen.

En outre, le Tribunal ne suspecte aucunement l’existence d’une quelconque manœuvre de la part du stagiaire Avocat, et sa seule qualité ne permet pas de le déduire. La Cour avait adopté un raisonnement inverse et plus court : la simple qualité du tiers acheteur suffisait à remettre en cause le procès-verbal de constat.

CA Versailles, 7 novembre 2017 (RG n° 16/04151) : saisie d’une juridiction, assignation et enrôlement

Vendredi, 2 février, 2018

Une décision rendue par le Juge-commissaire en vertu de l’article R. 624-5 du Code de commerce est notifiée le 30 novembre 2015.

Dès lors, le requis disposait d’un délai d’un mois à compter de ce jour pour « saisir la juridiction compétente », à peine de forclusion. Ainsi, elle délivre une assignation à l’autre partie en date du 28 décembre 2015, qu’elle met au placement le 14 janvier 2016.

En d’autres termes, si l’assignation est délivrée dans le délai d’un mois, l’enrôlement est effectué après son expiration. Le Juge-commissaire déclare forclose la demanderesse dans le cadre de la procédure initiée devant la juridiction compétente, au motif que l’article 857 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. »

C’est donc l’occasion pour la Cour d’appel de Versailles de rappeler une solution bien connue :
« Le tribunal, qui est réputé être saisi à la date de la délivrance de l’assignation, pourvu qu’elle soit déposée au Greffe, a bien été saisi dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 624-5 du Code de commerce. »

Civ. 2e, 28 septembre 2017 (pourvoi n° 16-23.151) : procédure d’appel, notification des conclusions

Vendredi, 2 février, 2018

Le 19 mars 2013, une partie à une instance interjette appel. Le 22 mars 2013, elle dépose ses conclusions au Greffe de la Cour d’appel, et les notifie par RPVA à l’Avocat qui représentait l’autre partie en première instance.

Ce même jour, le Greffe adresse à l’appelant un avis à signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois. Le 28 mars, l’intimé constitue l’Avocat qui le représentait en première instance. La Cour déclare caduque la déclaration d’appel, en vertu de l’article 908 du Code de procédure civile.

Les conclusions, envoyées le 23 mars, ont été confirmées comme reçues le 28 mars par l’Avocat de l’intimé, jour de sa constitution.
La Cour d’appel a considéré, grâce à un raisonnement étonnant, que les conclusions n’ont pas été notifiées. En effet, au jour de l’envoi, l’Avocat destinataire n’avait pas encore été constitué. La solution est différente en matière de signification de la déclaration d’appel : malgré l’avis du Greffe, si l’intimé constitue Avocat dans les délais, la signification n’est plus nécessaire.

Ici, la Cour insiste très fortement sur le caractère obligatoire de la notification des conclusions, qui doivent impérativement l’être à l’Avocat constitué au moment de l’envoi, peu important qu’il soit constitué in fine.

Civ. 2e, 28 septembre 2017 (pourvoi n° 16-20.437) : saisie immobilière, effets du commandement, hypothèque

Vendredi, 2 février, 2018

Un créancier a procédé à la délivrance et à la publication d’un commandement de payer valant saisie immobilière. Plus tard, son débiteur bénéficie d’une procédure de redressement judiciaire. Le créancier déclare sa créance, qui n’est admise qu’à titre chirographaire, ce qu’il conteste.

Il estime en effet que la publication du commandement supplée à l’inscription supplémentaire de l’hypothèque judiciaire de l’article 2412 du Code civil, et confère donc au créancier poursuivant le rang de créancier hypothécaire.

Il ajoute que cette solution est logique, étant donné que les effets de la publication du commandement et de l’inscription de l’hypothèque sont les mêmes. Néanmoins, la Cour de cassation s’en remet aux textes du Code civil et rejette l’argumentation. L’article 2394 limite les cas d’hypothèque aux cas prévus par la loi. Aussi, l’hypothèque judiciaire de l’article 2412 doit être publiée malgré tout dans les formes de l’article 2426.

Le créancier saisissant est donc, en l’absence d’hypothèque inscrite, un créancier chirographaire.

Com., 13 septembre 2017 (pourvoi n° 15-20.294) : charge de la preuve, cautionnement, droit de la consommation

Vendredi, 2 février, 2018

L’article L. 332-1 du Code de la consommation dispose qu’un professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement si l’engagement de la personne physique est, au moment de la conclusion du contrat, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à son obligation.

Une personne physique souhaite donc déclarer irrecevable son engagement de caution par ce moyen.
Néanmoins, la Cour d’appel, comme la Cour de cassation, estiment que ce texte n’impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution. C’est donc à cette dernière de prouver que son engagement était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné.

En clair, c’est bien le terme « manifestement » qui était discuté, car la disproportion doit bien être évidente, sans qu’il soit nécessaire de la rechercher.

Civ. 2e, 7 septembre 2017 (pourvoi n° 16-15.700) : signification, allongement des délais pour éloignement

Vendredi, 2 février, 2018

La Cour de cassation sanctionne un appelant qui a considéré qu’il disposait d’un délai de 2 mois pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé n’ayant pas constitué avocat, à compter de l’avis de la Cour d’appel.

L’appelant est situé en France métropolitaine, tout comme la juridiction ayant rendu la décision contestée et la Cour d’appel saisie. L’intimé, quant à lui, est domicilié en Martinique.

En effet, à la lecture de l’article 911-2 du Code de procédure civile, le délai d’un mois de l’article 902 est augmenté « d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent […] à la Martinique, soit devant une juridiction qui a son siège […] à la Martinique, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité. »

Les justiciables métropolitains ont donc tout intérêt à prendre le plus grand soin lorsqu’ils doivent signifier dans de courts délais des actes relatifs à des instances métropolitaines.
Il faut donc mandater un confrère au plus vite, afin de respecter les délais qui ne sont pas augmentés.

La solution est la même lorsque l’intimé est situé à l’étranger.

Civ. 1re, 6 septembre 2017 (pourvoi n° 16-15.331) : cautionnement, prescription, consommation

Vendredi, 2 février, 2018

Une banque accorde un prêt à une SCI, en prenant le soin de garantir sa créance par un cautionnement solidaire de deux personnes.

Suite à la déchéance du terme en janvier 2011, elle assigne les cautions en mars 2013. Les deux cautions arguent qu’en vertu de l’article L. 137-2 du Code de la consommation (désormais L. 218-2), la banque est prescrite, du fait de l’expiration du délai de deux ans. La Cour d’appel, comme la Cour de cassation, estiment que ce délai de prescription ne s’applique pas aux cautions, qui n’ont pas bénéficié d’une prestation de service au sens de l’article précité.

C’est en effet la SCI qui avait bénéficié du service financier.

JOYEUX NOEL

Jeudi, 21 décembre, 2017
La SELARL CHEZEAUBERNARD LYON vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année.

Ouverture nouveau site Internet

Jeudi, 23 novembre, 2017

CHEZEAUBERNARD & Associés, Huissiers de Justice est heureux de vous présenter son nouveau site Internet, réalisé par la société Cliken Web.
Nous vous souhaitons une agréable visite et nous tenons à votre disposition pour tous besoins d'informations. Pour plus de renseignements concernant notre étude, contactez CHEZEAUBERNARD & Associés dès à présent.