2 fév 2018

Une décision rendue par le Juge-commissaire en vertu de l’article R. 624-5 du Code de commerce est notifiée le 30 novembre 2015.

Dès lors, le requis disposait d’un délai d’un mois à compter de ce jour pour « saisir la juridiction compétente », à peine de forclusion. Ainsi, elle délivre une assignation à l’autre partie en date du 28 décembre 2015, qu’elle met au placement le 14 janvier 2016.

En d’autres termes, si l’assignation est délivrée dans le délai d’un mois, l’enrôlement est effectué après son expiration. Le Juge-commissaire déclare forclose la demanderesse dans le cadre de la procédure initiée devant la juridiction compétente, au motif que l’article 857 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. »

C’est donc l’occasion pour la Cour d’appel de Versailles de rappeler une solution bien connue :
« Le tribunal, qui est réputé être saisi à la date de la délivrance de l’assignation, pourvu qu’elle soit déposée au Greffe, a bien été saisi dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 624-5 du Code de commerce. »